Arrêté du 14 octobre 1932 disposant que nul ne peut se présenter plus de deux fois à l'examen pour le brevet provisoire.
Arrêté du 14 octobre 1932, disposant que nul ne peut se présenter plus de deux fois à l'examen pour le brevet provisoire.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire;
Vu le règlement ministériel du 26 avril 1913, sur la classification des instituteurs, et les différents arrêtés modificatifs de ce règlement;
Arrête:
Art. 1er.
L'art. 25 du règlement susdit est complété comme suit:
| « |
Les aspirants et aspirantes au brevet provisoire qui ont été rejetés deux fois à l'examen pour le dit brevet, ne pourront plus se présenter à cet examen. |
|
| » |
Art. 2.
Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de la session d'été 1933.
Il sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles.
|
Luxembourg, le 14 octobre 1932. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. |
- Règlement du 26 avril 1913 sur la classification des instituteurs. (Mémorial A n° 29 de 1913)
- Loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire. (Mémorial A n° 61 de 1912)
Retour
haut de page