Convention entre l'Union des Caisses de Maladie et l'Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.
Convention entre l'Union des Caisses de Maladie et l'Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie a.s.b.l.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir:
l'Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l., représentée par son président, le docteur Marc Gleis, demeurant à Fentange,
d'une part,
et l'Union des caisses de maladie, instituée par l'article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit:
Art. 1er.
La présente convention lie l'Entente des gestionnaires des structures compl'mentaires et extrahospitalières en psychiatrie a.s.b.l., désignée ci-après l'EGSP, d'une part, et l'Union des caisses de maladie, désignée ci-après l'UCM, d'autre part.
Art. 2.
Elle s'applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du Code des assurances sociales par une des caisses de maladie énumérées à l'article 51 du même code, ainsi qu'à celles protégées par les régimes d'assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s'applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d'accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du Code des assurances sociales.
Art. 3.
Les différents organismes gestionnaires, désignés ci-après par "le prestataire", interviennent sur des sites bien définis, qui doivent être communiqués à l'UCM.
Art. 4.
Il est attribué un code prestataire distinct à chaque organisme gestionnaire ainsi qu'à chaque site.
Ces codes prestataires doivent figurer sur tous les documents en rapport avec l'assurance maladie.
Art. 5.
Le prestataire accepte en traitement les personnes protégées qui nécessitent une réadaptation psychiatrique en milieu extra-hospitalier et les affecte à un site bien déterminé.
Art. 6.
Seuls les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie sont opposables à l'UCM.
Art. 7.
Le prestataire signale à l'UCM toute admission de personnes visées à l'article 5 au moyen d'une déclaration d'entrée, établie sur un formulaire prévu dans un cahier des charges faisant partie intégrante de la présente convention, sans préjudice du droit dont dispose le Contrôle médical de la Sécurité sociale de se faire parvenir un rapport médical contenant une justification du traitement dans un foyer de réadaptation en psychiatrie.
Tout changement de site au cours d'un traitement est immédiatement signalé à l'UCM par le prestataire au moyen de déclarations d'entrée et de sortie.
Art. 8.
Pour les personnes traitées dans un foyer de réadaptation en psychiatrie réservé à des personnes protégées nécessitant un traitement intensif de réhabilitation de durée limitée, six mois après le début du traitement et, le cas échéant, après chaque période de traitement de six mois subséquente, le prestataire adressera au Contrôle médical de la Sécurité sociale un rapport médical détaillé renseignant sur les résultats obtenus et l'état du malade.
Toute prolongation du traitement pour une période de six mois est sujette à l'autorisation du Contrôle médical sur base du rapport prévisé et sera établie sur un formulaire prévu dans le prédit cahier des charges.
Art. 9.
Les prestations rendues à des personnes protégées sont prises en charge par l'UCM par la voie du tiers-payant aux tarifs prévus à la nomenclature des actes et services des foyers de réadaptation en psychiatrie.
Art. 10.
Le prestataire présente à la fin de chaque mois à l'UCM un relevé indiquant, par ordre alphabétique, les nom, prénom, numéro matricule de sécurité sociale et adresse des patients ayant suivi au cours du mois écoulé un traitement de réadaptation psychiatrique, de même que le montant détaillé à payer, établi d'après les codes inscrits à la nomenclature des actes, du chef des prestations qui leur ont été dispensées.
Les relevés prévus à l'alinéa qui précède sont transmis à l'UCM en deux exemplaires, le premier sur papier, le deuxième de préférence sur support informatique suivant les modalités prévues dans le prédit cahier des charges.
Les montants contestés et signalés au prestataire feront l'objet d'un examen contradictoire et d'un règlement à l'amiable, dans la mesure du possible, entre les signataires de la présente convention.
L'UCM paiera les montants redus au plus tard à la fin du mois qui suit la notification des relevés visés à l'alinéa 2 du présent article.
Art. 11.
Le paiement effectué par l'UCM est libératoire si l'UCM établit que ses comptes ont été débités au profit du prestataire au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la réception des relevés visés à l'article 9 ci-dessus.
Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le prestataire a droit aux intérêts moratoires au taux d'intérêt légal, tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relative au taux d'intérêt légal.
Les intérêts sont calculés sur le montant des relevés et prennent cours le premier du mois suivant celui pour lequel le paiement était dû.
Art. 12.
Les tarifs sont fixés dans un protocole d'accord qui fait corps avec la présente convention.
Le protocole d'accord est établi en double exemplaire, signé et paraphé par les parties et publié au Mémorial conformément à l'article 71 du Code des assurances sociales sur initiative de l'Union des caisses de maladie.
Art. 13.
Les tarifs des actes et services prévus par la nomenclature des foyers de réadaptation en psychiatrie peuvent être révisés tous les ans.
La négociation des tarifs est menée sur base de l'évolution des frais au niveau des prestataires.
Entrent en considération les frais de personnel ainsi que les frais de gestion connexes
Art. 14.
Le prestataire s'engage à présenter les charges et les produits réalisés en cours d'exercice suivant une comptabilité arrêtée entre parties
Art. 15.
Le prestataire informe l'UCM dans les meilleurs délais de l'admission et du départ du malade admis en traitement, de même que, le cas échéant, de tout transfert dans un hôpital
Art. 16.
La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. Toutefois les factures présentées par les prestataires à partir du 1er janvier 2000 seront prises en charge selon les modalités prévues à la présente convention.
En foi de ce qui précède, les soussignés, dument autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
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Fait à Luxembourg , le 4 février 2000, en deux exemplaires. |
Pour l'Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extra-hospitalières en psychiatrie a.s.b.l. Dr Marc Gleis Le président |
Pour l'Union des caisses de maladie, R. Kieffer Le président |
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