Loi du 9 août 1980 portant modification de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet
1) d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
2) de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance.
Loi du 9 août 1980 portant modification de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet
| 1) | d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; |
| 2) | de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1980 et celle du Conseil d'Etat du 15 juillet 1980 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A l'article 2 de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet
| 1) | d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; |
| 2) | de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 28 mars 1978 portant nouvelle fixation du montant des allocations de naissance, la deuxième phrase est supprimée. |
Art. 2.
L'article 11 de la loi du 20 juin 1977 est complété par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante:
| « |
L'allocation est également accordée si la condition du domicile légal au Grand-Duché pendant les trois ans qui précèdent la naissance de l'enfant est remplie par le conjoint de la future mère. |
|
| » |
Art. 3.
Entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 24 de la loi du 20 juin 1977 précitée il est intercalé un alinéa nouveau de la teneur suivante:
| « |
Le Ministre de la Santé peut autoriser, à leur demande, le collège médical entendu en son avis, d'autres médecins à procéder aux examens obstétricaux prévus aux articles 1 et 5, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux et de leur expérience dans la pratique de l'obstétrique. |
|
| » |
Art. 4.
Le dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 20 juin 1977 est modifié comme suit:
| « |
Par règlement grand-ducal, l'effet des dispositions transitoires ci-dessus peut être prorogé en tout ou en partie pour des périodes consécutives de cinq ans. |
|
| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de la Santé, Emile Krieps
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Vorderriss, le 9 août 1980. Jean |
| Doc. parl. n° 2381; sess. ord. 1979 - 1980. |
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