Loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un quatrième programme quinquennal d'équipement sportif communal et intercommunal.
Loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un quatrième programme quinquennal d'équipement sportif communal et intercommunal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1983 et celle du Conseil d'Etat du 15 juillet 1983 qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à subventionner à partir du 1er janvier 1983 jusqu'au 31 décembre 1987, selon les modalités de la présente loi et jusqu'à concurrence d'un montant global de 400 millions de francs, l'exécution de projets d'équipement sportif par les communes ou les syndicats intercommunaux.
Art. 2.
Dans le cadre du programme directeur de l'aménagement du territoire, un programme d'équipement sportif indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d'être subventionnés est établi par le ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil, le même ministre fixe également les critères et modalités d'après lesquels lesdits projets sont subventionnés.
Art. 3.
L'aide financière de l'Etat est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts.
Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l'aide totale puisse dépasser trente-cinq pour cent du montant susceptible d'être subventionné.
Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu'à cinquante pour cent pour les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national.
Art. 4.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l'article 3, des aides spéciales si, dans des régions souséquipées en installations sportives, les moyens financiers des communes ou syndicats intercommunaux sont insuffisants.
Art. 5.
Les dépenses occasionnées par l'exécution de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé «Fonds d'équipement sportif national» institué par l'article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967.
Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de l'Education Physique et des Sports, Emile Krieps
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Genève, le 26 juillet 1983. Jean |
| Doc. parl. n° 2708, sess. ord. 1982-1983. |
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Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 1988 portant
a) approbation du cinquième programme quinquennal (...) (Mémorial A n° 63 de 1988) - Règlement ministériel du 26 septembre 1988 établissant le cinquième programme quinquennal d'équipement sportif (...) (Mémorial A n° 63 de 1988)
- Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 juillet 1986 portant approbation du règlement ministériel du 9 juin (...) (Mémorial A n° 61 de 1986)
- Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 novembre 1985 portant approbation du règlement ministériel du 8 novembre (...) (Mémorial A n° 74 de 1985)
- Règlement ministériel du 8 novembre 1985 modifiant et complétant le règlement ministériel du 5 août 1983 établissant (...) (Mémorial A n° 74 de 1985)
- Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 août 1983 portant approbation du quatrième programme quinquennal d'équipement (...) (Mémorial A n° 63 de 1983)
- Règlement ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal d'équipement sportif en exécution (...) (Mémorial A n° 63 de 1983)
- Loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1986. (Mémorial A n° 81 de 1985)
- Loi du 24 mars 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1967. (Mémorial A n° 19 de 1967)
- Loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport. (Mémorial A n° 15 de 1976)
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