Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.
Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
L’article 6 de la loi du 17 mars 2004 relatif au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne est modifié comme suit:
| « |
Art. 6. Un signalement effectué conformément aux dispositions de l’article 95 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes vaut mandat d’arrêt européen. La personne recherchée peut être arrêtée sur la base du signalement visé à l’alinéa précédent ou sur production du mandat d’arrêt européen à la requête du procureur d’Etat territorialement compétent. Le mandat d’arrêt européen peut être transmis par les voies suivantes:
Si le procureur d’Etat estime que les informations communiquées par l’Etat d’émission dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes, il demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires et peut fixer une date limite pour leur réception. |
|||||||
| » |
Art. II.
Sont ajoutés à l’article 14 de la même loi, les paragraphes 6., 7. et 8. libellés comme suit:
| « |
6. Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, le Luxembourg ne peut pas respecter les délais impartis par le présent article pour la remise de la personne arrêtée, il en informe EUROJUST en précisant les raisons du retard.7. Une personne qui a été remise par le Luxembourg, ne peut être remise ultérieurement par l’Etat d’émission à un autre Etat membre en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa première remise, sans le consentement des autorités luxembourgeoises.La demande écrite de consentement est présentée conformément à l’article 1er, paragraphes 4. et 5. de la présente loi. L’autorité judiciaire luxembourgeoise qui a décidé la remise antérieure donne le consentement demandé, lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente loi. Les cas de refus prévus aux articles 3 à 5 de la loi sont applicables. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. Le consentement n’est pas requis dans les cas suivants:
8. Une personne qui a été remise par le Luxembourg ne peut être extradée ultérieurement par l’Etat d’émission vers un Etat tiers en vertu d’une demande d’extradition émise pour une infraction commise avant sa remise, sans le consentement des autorités luxembourgeoises. Ce consentement est soumis aux conditions d’extradition des conventions applicables et au droit national. |
|||||||
| » |
Art. III.
L’alinéa 1er du paragraphe 1. de l’article 18 de la même loi est complété par les phrases suivantes:
| « |
Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente loi. Les cas de refus prévus aux articles 3 à 5 de la loi sont applicables. |
|
| » |
Art. IV.
L’article 26 de la même loi est modifié comme suit:
| « |
1. Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une personne recherchée au Luxembourg aux fins de poursuite se trouve sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, un mandat d’arrêt européen est émis, selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 1 er et 2, par le juge d’instruction et par les juridictions d’instruction et de jugement dans la mesure où ils sont compétents, au titre du Code d’instruction criminelle, pour émettre un mandat d’arrêt.2. Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une personne recherchée au Luxembourg aux fins d’exécution d’une peine se trouve sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, un mandat d’arrêt européen est émis par le procureur général d’Etat selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 1 er et 2. |
|
| » |
Art. V.
L’article 36 de la même loi est modifié comme suit:
| « |
A titre transitoire et jusqu’au moment où le système d’information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations figurant à l’article 1er, paragraphe 4., le signalement vaut mandat d’arrêt européen en attendant la réception d’une copie de l’original avec sa traduction éventuelle, qui doit parvenir, au plus tard, le sixième jour ouvrable à compter de la date d’arrestation de la personne recherchée, faute de quoi celle-ci est remise d’office en liberté, à moins qu’elle ne soit détenue pour une autre cause. |
|
| » |
Art. VI.
Le paragraphe 1. de l’article 37 de la même loi est modifié comme suit:
| « |
La présente loi remplace, dans les relations avec un Etat membre de l’Union européenne qui a transposé la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres, les dispositions correspondantes des conventions suivantes:
|
|||||||||||||
| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, François Biltgen |
Cabasson, le 3 août 2011. Henri |
Doc. parl. 6178; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. |
-
Loi du 20 juin 2001
- portant approbation de la Convention établie sur base de l'article K.3 du Traité sur (...) (Mémorial A n° 78 de 2001) - Loi du 10 janvier 1994 portant approbation de l'Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes relatif (...) (Mémorial A n° 5 de 1994)
-
Loi du 3 juillet 1992 portant approbation
- de l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique (...) (Mémorial A n° 51 de 1992) - Loi du 13 mai 1981 portant approbation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, (...) (Mémorial A n° 31 de 1981)
- Loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention européenne d'extradition, signée à Paris, le 13 décembre (...) (Mémorial A n° 42 de 1976)
-
Loi du 26 février 1965 portant approbation:
1. du Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière (...) (Mémorial A n° 13 de 1965) - Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code d'Instruction Criminelle
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale
Retour
haut de page