Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes ayant demandé un congé éducatif.
Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des personnes ayant demandé un congé-éducatif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 février 1984 portant création d´un Service national de la jeunesse;
Vu la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Le Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Justice et de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Service national de la jeunesse est autorisé à créer et à exploiter une banque de données des personnes qui ont demandé un congé-éducation.
Art. 2.
La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation de données nominatives dans les traitements informatiques.
Art. 3.
Seul le demandeur du congé-éducation pourra recevoir communication des données qui le concernent.
Art. 4.
Les données enregistrées dans la banque de données visée par le présent règlement peuvent être conservées jusqu´à ce que le demandeur du congé-éducation ait atteint la limite d´âge prévue à l´article 2 de la loi du 4 octobre 1973 précitée ou qu´il ait cumulé le total de congé éducation prévu par l´article 3 de la loi du 4 octobre 1973 précité ou qu´il n´exerce plus d´activité professionnelle.
Art. 5.
L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera le 31 décembre 1996.
Art. 6.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Justice et Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden |
Château de Berg, le 11 octobre 1988. Jean |
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 sur la jeunesse. (Mémorial A n° 2 de 2009)
- Loi du 27 février 1984 portant création d'un Service National de la Jeunesse. (Mémorial A n° 19 de 1984)
- Loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. (Mémorial A n° 29 de 1979)
- Loi du 4 octobre 1973 concernant l'institution d'un congé-éducation. (Mémorial A n° 57 de 1973)
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