Règlement grand-ducal du 13 décembre 2004 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Loi du 17 décembre 2004 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2004 et celle du Conseil d'Etat du 17 décembre 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I. Disposition introductive
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle est modifiée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité.
Art. II. Transposition de la directive 2003/92/CE
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée et complétée comme suit:
(1)
A l'article 14, paragraphe 1, les deux points e) et f) ayant la teneur suivante sont ajoutés:| « |
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|||||
| » |
(2)
A l'article 17, paragraphe 2, point e), le tiret ayant la teneur suivante est inséré après le dixième tiret:«- la fourniture d'un accès aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l'entremise de ces réseaux, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés.»
(3)
A l'article 12, point g), le tiret ayant la teneur suivante est ajouté:«- la livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel ou d'électricité dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 1, points e) ou f).»
(4)
| a) | A l'article 26, paragraphe 1, le premier alinéa du point a) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
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|||||||||
| b) | A l'article 26, paragraphe 1, un nouveau point b) ayant la teneur suivante est inséré après le point a):
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|||||||||
| c) | Les anciens points b), c), d) et e) du paragraphe 1 de l'article 26 deviennent les nouveaux points c), d), e) et f). |
(5)
a) A l'article 46, paragraphe 1, un nouveau point b) ayant la teneur suivante est inséré après le point a):«b) les importations de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel ou d'électricité;» b) Les anciens points b) à d) du paragraphe 1 de l'article 46 deviennent les nouveaux points c) à e).
(6)
A l'article 48, paragraphe 1, point e), les termes «de l'article 26, paragraphe 1 sous a), deuxième alinéa, b) et c)» sont remplacés par les termes «de l'article 26, paragraphe 1 sous a), deuxième alinéa, b), c) et d)».
(7)
a) A l'article 61, paragraphe 5, point a), les termes «en application de l'article 26, paragraphe 1, points a), deuxième alinéa, b), c), d) et e)» sont remplacés par les termes «en application de l'article 26, paragraphe 1, points a), deuxième alinéa, b), c), d), e) et f).» b) A l'article 61, paragraphe 5, point b), troisième tiret, les termes «en application de l'article 26, paragraphe 1, points c) et e)» sont remplacés par les termes «en application de l'article 26, paragraphe 1, points d) et f)».
(8)
À l'article 66, les termes «à l'article 26, paragraphe 1, sous a), d) et e)» sont remplacés par les termes «à l'article 26, paragraphe 1, points a), e) et f)».Art. III. Disposition finale
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2004. Henri |
| Doc. parl. 5391, sess. ord. 2004-2005. |
- Loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre. (Mémorial A n° 21 de 1950)
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