Règlement ministériel du 7 octobre 1980 portant classification des activités sportives et déterminant le contenu de l'examen médical obligatoire des sportifs.
Règlement ministériel du 7 octobre 1980 portant classification des activités sportives et déterminat le contenu de l'examen médical obligatoire des sportifs.
Le Ministre de l'Education Physique et des Sports,
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées;
Vu les propositions de la Société Luxembourgeoise de Médecine du Sport concernant le chapitre III du présent règlement;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation physique et des sports;
Vu l'avis de l'organisme central du sport;
Arrête:
Art. 1er.
En application de l'article 3 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées, les disciplines sportives sont classées comme suit:
| 1° | Catégorie A:
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| 2° | Catégorie B:
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| 3° | Catégorie C:
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Art. 2.
-Répartition territoriale.
Les examens médicaux sont assurés dans les centres médico-sportifs installés dans les localités suivantes:
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Art. 3.
-Direction médicale.
Les différents centres médico-sportifs sont dirigés par un médecin désigné par le ministre de l'éducation physique et des sports sur proposition de l'association la plus représentative des médecins diplômés en médecine du sport.
Art. 4.
-Le contenu.
Le contenu détaillé de l'examen médical obligatoire comprend:
| 1) | un interrogatoire portant sur
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| 2) | un examen clinique portant sur
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| 3) | une étude morphologique portant sur
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| 4) | la recherche de l'albumine, du glucose et du sang dans les urines; | ||||||||||||||||||
| 5) | les tests d'aptitude à l'effort suivants:
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Art. 5.
-Conclusions.
Les sportifs examinés sont classés dans un des groupes d'aptitude suivants:
| aptitude générale, | |||||||
aptitude temporaire,
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Art. 6.
La conclusion de l'examen médical est communiquée aux fédérations et aux clubs intéressés par le service du contrôle médico-sportif du ministère de l'éducation physique et des sports.
Art. 7.
L'examen médical est exclusif de tous soins médicaux.
Art. 8.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 7 octobre 1980. |
Le Ministre de l'Education Physique et des Sports, Emile Krieps |
- Règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs (...) (Mémorial A n° 62 de 1980)
- Loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport. (Mémorial A n° 15 de 1976)
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