Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange.
Règlement ministériel du 8 mars 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange.
Le Ministre des Travaux Pubics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Considérant qu'un chantier est mis en place à l'occasion des travaux de redressement et qu'il convient de régler la circulation sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange;
Arrêtent:
Art. 1er.
(1)
Pendant la phase d'exécution des travaux jusqu'à la fin du chantier, l'accès au CR132 entre Schrassig et Schuttrange, P.K. 19,710 ― P.K. 20,500, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs ainsi que des conducteurs d'autobus.Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l'inscription «excepté autobus».
Une déviation est mise en place.
(2)
Du lundi au vendredi entre 17h00 et 8h00, ainsi que du vendredi au lundi entre 17h00 et 8h00 le tronçon de route précité est rouvert à la circulation.La circulation est réglée par une signalisation lumineuse.
Art. 2.
Après l'achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «50» et C,13aa.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques.
Art. 4.
Le présent règlement prend effet le jour de sa pubication au Mémorial.
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Luxembourg, le 8 mars 2006. |
Le Ministre des Travaux Pubics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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