Règlement ministériel du 18 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR308 entre Grevels et Hierheck.
Règlement ministériel du 18 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR308 entre Grevels et Hierheck.
Le Ministre des Travaux Pubics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Considérant qu'à l'occasion de l'exécution de travaux routiers il importe d'appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation sur le CR308 entre Grevels et Hierheck;
Arrêtent:
Art. 1er.
(1)
A partir du 29 mai 2006 jusqu'au 28 juillet 2006, pendant la phase d'exécution de travaux routiers, la chaussée du CR308 entre Grevels et Hierheck (P.K. 7,120 ― 8,700) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)
A l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4)
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.Art. 2.
Après l'achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l'inscription «70».
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa pubication au Mémorial.
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Luxembourg, le 18 mai 2006. |
Le Ministre des Travaux Pubics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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