Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen».

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Règlement ministériel du 11 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen».

Le Ministre des Travaux Pubics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques;

Considérant qu'un chantier est mis en place à l'occasion des travaux routiers et qu'il convient de régler la circulation sur le CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen»;

Arrêtent:

Art. 1er.

(1)

A partir du 21 août 2006 jusqu'à la fin du chantier, pendant la phase d'exécution de travaux routiers, la chaussée du CR358 entre le lieu-dit «Neimillen» et le lieu-dit «Hessenmillen» (P.K. 9,904 ― 10,383) est rétrécie sur une voie de circulation.

(2)

La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

(3)

A l'approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée progressivement à respectivement 70 et 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4)

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas, l'inscription «50» et «70», et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.

Art. 2.

Après l'achèvement des travaux, et jusqu'à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question:

- la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens,
- il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
- il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée.

Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l'inscription «70», C,13aa et C,18.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa pubication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 2006.

Le Ministre des Travaux Pubics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux


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