Règlement ministériel du 16 mars 2007 concernant l'interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier.

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Règlement ministériel du 16 mars 2007 concernant l'interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier.

Le Ministre des Transports,

Le Ministre des Travaux Pubics,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques;

Considérant que pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, il y a lieu d'interdire le dépassement aux poids lourds sur des tronçons déterminés du réseau autoroutier soit, de façon permanente soit, pendant les heures de pointe;

Arrêtent:

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique aux véhicules routiers automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg et qui sont destinés au transport de choses.

Art. 2.

Sur les tronçons autoroutiers suivants, le dépassement est interdit aux conducteurs des véhicules dont question à l'article 1er:

Autoroute A1

entre les PK15.500 et 12.500

Autoroute A3

entre les PK4500 et 7000

entre les PK7300 et 4500

Autoroute A6

entre les PK11000 et 9000

entre les PK8000 et 9000

Art. 3.

Sur les tronçons autoroutiers suivants, le dépassement est interdit aux conducteurs des véhicules dont question à l'article 1er, les jours ouvrables, du lundi au vendredi, aux heures indiquées:

Autoroute A3

entre les PK4500 et 1000

de 06.00 à 09.00 heures

entre les PK1200 et 4500

de 16.00 à 19.00 heures

Autoroute A6

entre les PK9000 et 0

de 06.00 à 09.00 heures

entre les PK0 et 8000

de 16.00 à 19.00 heures

Il est interdit à ces mêmes conducteurs de dépasser sur les bretelles des autoroutes A3 et A6, les jours ouvrables, du lundi au vendredi,

- entre 06.00 et 09.00 heures, en direction de l'Allemagne ou de la Belgique
- entre 16.00 et 19.00 heures, en direction de la France.

Art. 4.

Les prescriptions des articles 2 et 3 sont indiquées par le signal routier C,13ba complété, le cas échéant, par un panneau additionnel portant l'inscription: jours ouvrables lundi au vendredi 06.00-09.00 heures ou 16.00-19.00 heures, selon le cas.

Art. 5.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques.

Art. 6.

Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2007.

Luxembourg, le 16 mars 2007.

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Le Ministre des Travaux Pubics,

Claude Wiseler


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