Règlement ministériel du 13 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A13 entre les échangeurs de Schifflange et de Kayl, le CR169 et la route N13.
Règlement ministériel du 13 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A13 entre les échangeurs de Schifflange et de Kayl, le CR169 et la route N13.
Le Ministre des Travaux Pubics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Considérant qu'un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée en direction de Schengen de l'autoroute A13 entre les échangeurs de Schifflange et de Kayl à partir du 31 août 2007, et qu'il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 31 août 2007 et jusqu'à fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de voie pubique indiqués ci-après:
| 1. | l'accès à la chaussée en direction de Schengen de l'autoroute A13 entre les échangeurs de Schifflange et de Kayl, P.K. 12,200 – 15,000, est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier; |
| 2. | sur l'itinéraire de déviation via le CR169 et la N13, la limitation du tonnage à 3,5 t est suspendue pour la durée du chantier; |
| 3. | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; |
| 4. | à l'approche du tronçon susmentionné de l'A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser de véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l'inscription «90», «70» et «50» et C,13aa.
Une déviation est mise en place.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa pubication au Mémorial.
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Luxembourg, le 13 août 2007. |
Le Ministre des Travaux Pubics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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