Règlement ministériel du 28 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 au lieu-dit «Closdelt».
Règlement ministériel du 28 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 au lieu-dit «Closdelt».
Le Ministre des Travaux Pubics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Considérant qu'à l'occasion de travaux d'infrastructures, il y lieu de réglementer la circulation sur la route N7 au lieu-dit «Closdelt»;
Arrêtent:
Art. 1er.
(1)
A partir du 3 septembre 2007 et jusqu'à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables entre les P.K. 39,400 et 41,100 sur la route N7 au lieu-dit «Closdelt»:| 1. | la chaussée à trois voies de circulation est rétrécie à deux voies de circulation, |
| 2. | la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, |
| 3. | il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, |
| 4. | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. |
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l'inscription «70» et C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,4b.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa pubication au Mémorial.
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Luxembourg, le 28 août 2007. |
Le Ministre des Travaux Pubics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
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