Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp.

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Règlement ministériel du 31 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp.

Le Ministre des Travaux Pubics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques;

Considérant qu'un chantier est mis en place à l'occasion de travaux routiers, il y lieu de réglementer la circulation sur la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp;

Arrêtent:

Art. 1er.

(1)

A partir du 12 septembre jusqu'au 15 septembre 2007, pendant la phase d'exécution de travaux routiers, la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp (P.K. 18,900 – 19,100) est rétrécie de trois voies de circulation à une voie de circulation.

(2)

La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

(3)

A l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4)

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.

Art. 2.

(1)

Entre les P.K. 18,650 – 18,900 et 19,850 – 20,200, la route N11 au lieu-dit Rippigerkopp est rétrécie de trois voies de circulation à deux voies de circulation.

(2)

La vitesse de circulation est limitée à 70 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(3)

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «70», et D,2. Par ailleurs mis en place sont mis en place les signaux A,4b et A,15.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa pubication au Mémorial.

Luxembourg, le 31 août 2007.

Le Ministre des Travaux Pubics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux


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