Règlement ministériel du 5 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach.
Règlement ministériel du 5 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach.
Le Ministre des Travaux Pubics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Considérant qu'à l'occasion de l'exécution de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 17 septembre 2007 et jusqu'au 17 octobre 2007, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR144 entre Oetrange et Canach (P.K. 2,900 – 4,070):
| - | la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, |
| - | la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, |
| - | le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, |
| - | à l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, |
| - | il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50» et D,2.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Art. 2.
Après l'achèvement des travaux et jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables:
| - | la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, |
| - | il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. |
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l'inscription «70».
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa pubication au Mémorial.
|
Luxembourg, le 5 septembre 2007. |
Le Ministre des Travaux Pubics, Claude Wiseler |
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Retour
haut de page