Règlement ministériel du 29 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR326 entre Drauffelt et Munshausen à l'occasion de travaux routiers.
Règlement ministériel du 29 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR326 entre Drauffelt et Munshausen à l'occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Considérant qu'à l'occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR326 entre Drauffelt et Munshausen;
Arrête:
Art. 1er.
Pendant la phase d'exécution des travaux, la circulation sur le CR326 entre Drauffelt et Munshausen (P.R. 5,350 – 5,450) est réglementée comme suit:
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
A l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure respectivement à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l'inscription «70» respectivement «50» et C,13aa.
Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
Art. 2.
A la fin des travaux et jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal sur la chaussée les dispositions suivantes sont applicables:
La vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «70» et C,13aa.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques.
Art. 4.
Le présent règlement prend effet le 7 mars 2012.
|
Luxembourg, le 29 février 2012. |
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler |
Retour
haut de page