Règlement ministériel du 23 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Grosbous et Hierheck à l'occasion de travaux routiers.

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Règlement ministériel du 23 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Grosbous et Hierheck à l'occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques;

Considérant qu'à l'occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N12 entre Grosbous et Hierheck;

Arrête:

Art. 1er.

Pendant la phase d'exécution de travaux, l'accès à la N12 entre Grosbous et Hierheck (P.K. 35,200 – 41,375) est alternativement, dépendant des travaux, soit interdit à toute circulation dans les deux sens pour les conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs de machines et de véhicules investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier, soit rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.

Lors des phases d'interdiction de circulation, cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place.

Lors des phases de règlementation par des signaux colorés lumineux, le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux D,2 et C,14 portant l'inscription «50» et C,13aa.

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Art. 2.

Après l'achèvement des travaux et jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «70» et C,13aa.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2012 jusqu'à l'achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 23 mars 2012.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler


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