Règlement ministériel du 24 mai 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR349 entre Warken et Welscheid à l'occasion de travaux de réhabilitation de l'OA139.
Règlement ministériel du 24 mai 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR349 entre Warken et Welscheid à l'occasion de travaux de réhabilitation de l'OA139.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques;
Considérant qu'à l'occasion de travaux de réhabilitation de l'OA139, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR349 entre Warken et Welscheid;
Arrête:
Art. 1er.
Pendant la phase d'exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit:
Le CR349 (P.K. 2,120 – 2,240) est rétréci sur une voie de circulation.
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d'animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies pubiques.
A l'approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement à 50 km/h.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, B,5, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
Art. 2.
Après l'achèvement des travaux d'infrastructure et jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal, la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «70» et C,13aa.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pubiques.
Art. 4.
Le présent règlement prend effet le 4 juin 2012 jusqu'à l'achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal.
|
Luxembourg, le 24 mai 2012. |
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler |
Retour
haut de page